Portant interdiction de vente, de détention et de consommation de protoxyde d’azote (N20) dans l’espace public


Monsieur le Maire de Deaux,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-21, L 2212-2 et suivants, ses articles L 2131-1 et suivants, ses articles L 2214-3, L2542-2;
VU le Code de la santé publique, notamment son article L 1311-2;
VU le Code de la sécurité intérieure et notamment l’article L 511-1;
VU le Code pénal et notamment ses articles 222-15, 223-1 et R 633-6;
VU le règlement sanitaire départemental;

CONSIDERANT que le protoxyde d’azote, aussi connu sous le nom de « gaz hilarant », est un gaz à usage courant dans les cartouches pour siphons alimentaires, des aérosols d’air sec ou des bonbonnes utilisées en médecine et dans l’industrie, qui sont depuis quelques temps détournés de leurs usages initiaux pour ses propriétés euphorisantes en France et sur le territoire de la commune de Deaux;

CONSIDERANT que le produit est transféré dans des ballons gonflables afin d’être inhalé, ayant pour effet de multiplier les risques notamment l’asphyxie lorsque le sac plastique ou le masque recouvrent le nez et la bouche pour inhaler le protoxyde d’azote;

CONSIDERANT que les services techniques en charge de la propreté des espaces publics ainsi que les agents de l’école, ont constaté un nombre important de cartouches de gaz usagées jonchant le sol de l’espace public, à proximité immédiate de l’école et de la cantine et de l’aire de jeu, témoignant de la banalisation et de l’usage intensif de ce produit;

CONSIDERANT que l’usage régulier, en dehors de tout protocole médical, peut entrainer des effets secondaires graves pour la santé

CONSIDERANT que la consommation de ce produit par inhalation constitue une atteinte à la santé et qu’il s’avère nécessaire de prendre des mesures de protection contre les risques provoqués par son usage récréatif et des mesures de prévention des conduites addictives;

CONSIDERANT que la consommation de ce produit par inhalation, et ses effets désinhibants observés chez les consommateurs, sont de nature à troubler également l’ordre public;

ARRETE

ARTICLE 1 : IL est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans l’espace public et dans l’ensemble des commerces du territoire communal, du gaz protoxyde d’azote (N20} quel que soit le conditionnement.
ARTICLE 2 : Il est interdit de détenir dans l’espace public du territoire de la commune des cartouches ou autres récipients sous pression contenant du gaz protoxyde d’azote. Les forces de l’ordre saisiront les cartouches de gaz ainsi que le matériel qui s’y rattache.
ARTICLE 3 : Il est interdit de consommer du protoxyde d’azote (N20} à des fins récréatives sur l’espace                                                ARTICLE 4 : Il est interdit de jeter ou d’abandonner dans l’espace public des cartouches ou autres récipients sous pression ayant contenu du gaz protoxyde d’azote (N20).
ARTICLE 5: Les présentes exigences et interdictions s’appliqueront à compter de la date de publication de l’arrêté.
ARTICLE 6 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 8 : Monsieur le Maire, Monsieur l’adjoint au maire en charge de la sécurité, le commandant de la communauté de brigades de gendarmerie de Vézénobres, le responsable de la police rurale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 9: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché sur les panneaux municipaux installés à cet effet.
ARTICLE 10 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Madame la Préfète du Gard à Nîmes, Commandant de la communauté de brigades de gendarmerie de Vézénobres, Monsieur le responsable de la police rurale.